13.L’Association établit un contingent minimum auquel a droit le producteur qui a déposé une demande conforme aux exigences du chapitre II, en fonction des besoins des acheteurs et des coûts de transport.
13.L’Association établit un contingent minimum auquel a droit le producteur qui a déposé une demande conforme aux exigences du chapitre II, en fonction des besoins des acheteurs et des coûts de transport.